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Alouette aux pantes : le Conseil d'État valide les arrêtés et renverse sa jurisprudence

Alouette aux pantes : le Conseil d'État valide les arrêtés et renverse sa jurisprudence
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Par une décision n° 507798 rendue le vendredi 2 octobre 2026, le Conseil d'État a rejeté les recours de l'association One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) contre les deux arrêtés ministériels du 28 août 2025 encadrant la chasse de l'alouette des champs aux pantes. Ces textes visaient quatre départements : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

La portée de la décision tient à son contexte. Un an plus tôt, le 24 septembre 2025, le juge des référés de la même juridiction avait suspendu ces mêmes arrêtés, comme le rappelle l'analyse publiée le 3 octobre par le cabinet Gossement Avocats, conseil de One Voice. Le juge du fond prend aujourd'hui le contre-pied de cette lecture.

Une dérogation européenne soumise à trois conditions

L'alouette des champs est une espèce chassable au sens de la directive européenne « Oiseaux ». Mais ce texte proscrit par principe les moyens de capture massifs ou non sélectifs, filets compris. Les pantes, ces paires de filets horizontaux rabattus sur les oiseaux posés au sol, ne peuvent donc être autorisées que par dérogation, au titre de l'article 9 de la directive.

Selon la décision telle que citée par Gossement Avocats, le Conseil d'État a jugé les trois conditions de cette dérogation remplies :

  • Sélectivité : les expérimentations conduites en 2023 et 2024 font état d'un taux supérieur à 99,9 % sur 1 391 prises, avec un suivi précis des prélèvements et un contrôle strict imposés par l'arrêté « cadre ».
  • Petites quantités : une étude de l'Office français de la biodiversité situe le seuil de 1 % de la mortalité annuelle, calculé à l'échelle européenne, entre 291 000 et 390 100 oiseaux. Le quota 2025-2026, fixé à 98 702 alouettes, reste en deçà.
  • Absence d'autre solution satisfaisante : la chasse au tir n'est pas jugée équivalente, car les pantes poursuivent des finalités vivrières, culturelles et récréatives propres.

Le point qui faisait tomber tous les arrêtés

C'est sur la troisième condition que le revirement se joue. En 2025, le juge des référés avait estimé que la seule volonté de préserver une pratique traditionnelle ne suffisait pas, et que le tir constituait une alternative satisfaisante. Le juge du fond retient désormais que la pratique ne se résume pas à conserver un mode de chasse ancien.

Il relève, selon les extraits publiés par le cabinet, l'intérêt d'obtenir une chair exempte de grenaille, mais surtout un rapport particulier à la nature : entretien des sites, apprentissage du comportement des oiseaux indispensable à leur capture. Autrement dit, le juge reconnaît au pantier un savoir-faire que le fusil ne remplace pas.

De 2021 à 2025, le Conseil d'État avait suspendu ou annulé à sept reprises des arrêtés autorisant les pantes. Sa décision du 2 octobre 2026 est la première de la série à en valider un sur le fond.

Le tableau ci-dessous retrace cette série, d'après l'historique dressé par Gossement Avocats et le rappel de franceinfo (AFP) du 2 octobre.

DateFormationArrêtés visésIssue
6 août 2021Conseil d'État, fond (trois décisions)Campagnes 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021Annulation
21 octobre 2022Juge des référésCampagne 2022-2023Suspension
23 novembre 2022Conseil d'État, fondCampagne 2021-2022Annulation
Mai 2024Conseil d'État, fondCampagne 2022-2023 (pantes et matoles)Annulation
24 septembre 2025Juge des référésCampagne 2025-2026Suspension
2 octobre 2026Conseil d'État, fondCampagne 2025-2026Rejet des recours

Ce que la décision ne tranche pas encore

Pour le pantier, la conséquence pratique est moins immédiate qu'il n'y paraît. Les arrêtés validés portaient sur la saison 2025-2026, restée suspendue. Aucune capture n'est donc permise cet automne sans un nouveau texte. Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine (3 octobre), le ministère de la Transition écologique a fait savoir qu'il entendait reprendre un arrêté tenant compte des remarques du Conseil d'État, avec des quotas inférieurs à 1 % de la population estimée.

Le cadre resterait exigeant. La Fédération nationale des chasseurs rappelle, dans son communiqué du 2 octobre, que la pratique repose sur des autorisations individuelles, une formation obligatoire, des quotas et des contrôles. Le contentieux, lui, n'est pas clos : la LPO a annoncé à France 3 son intention de porter la question au niveau européen.

Une espèce dont le statut se lit à deux échelles

Le débat sur l'état de l'alouette n'est pas tranché pour autant. En France, l'espèce figure comme « quasi menacée » sur la liste rouge de l'UICN, avec une perte de 20 % de ses effectifs en moins de quinze ans selon le comité français cité par Gossement Avocats. À l'échelle européenne, la FNC souligne qu'elle reste classée en « préoccupation mineure ».

Le juge a raisonné à cette seconde échelle, au motif que l'oiseau est migrateur. Ce choix de méthode, déjà au cœur des débats sur les quotas nationaux du milouin et de la tourterelle ou sur les 12 000 prélèvements de tourterelles des bois, pèsera sur chaque futur arrêté.

Le raisonnement sur l'« autre solution satisfaisante » intéresse enfin d'autres chasses traditionnelles du Sud-Ouest, à commencer par les pantes et pantières à palombes, dont le cadre national était en consultation. L'ensemble de nos articles sur le sujet se retrouve dans la rubrique réglementation.

D'après le Conseil d'État (décision n° 507798 du 02/10/2026), Gossement Avocats (03/10/2026), la Fédération nationale des chasseurs (02/10/2026), France 3 Nouvelle-Aquitaine (03/10/2026) et franceinfo avec AFP (02/10/2026).

Questions fréquentes

La chasse de l'alouette aux pantes est-elle ouverte cet automne ?
Pas en l'état. Les arrêtés validés par le Conseil d'État portaient sur la saison 2025-2026, qui avait été suspendue. Une capture en 2026-2027 suppose la publication d'un nouvel arrêté, que le ministère de la Transition écologique a dit vouloir reprendre.
Qu'est-ce qu'une pante ?
C'est une paire de filets horizontaux tendus au sol, que le chasseur rabat sur les alouettes attirées par des appelants et des sifflets. La technique demande un aménagement du site et une connaissance fine du comportement de l'oiseau, ce que le Conseil d'État a pris en compte.
Pourquoi le juge des référés et le juge du fond ont-ils conclu différemment ?
Le juge des référés statue dans l'urgence, sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité d'un texte. Le juge du fond examine l'ensemble du dossier, dont ici les expérimentations de 2023-2024 et une étude de l'OFB, et a retenu une autre lecture de la condition d'absence d'autre solution satisfaisante.
Faut-il une autorisation particulière pour chasser aux pantes ?
Oui. Selon la Fédération nationale des chasseurs, la pratique repose sur des autorisations individuelles, une formation obligatoire, des quotas départementaux et des contrôles. Le permis de chasser seul ne suffit pas.

En résumé

  • Après une série de suspensions et d'annulations depuis 2021, le Conseil d'État valide sur le fond un arrêté autorisant la chasse de l'alouette des champs aux pantes.
  • Le tournant porte sur l'« autre solution satisfaisante » : le tir n'est plus jugé équivalent, en raison des finalités propres de cette chasse.
  • La décision ne rouvre pas d'elle-même la saison : sans nouvel arrêté, aucune capture aux pantes n'est permise cet automne.
  • La LPO annonce porter la question au niveau européen, et le statut de l'espèce reste discuté entre échelle française et échelle européenne.
  • Le raisonnement retenu pourrait peser sur d'autres chasses traditionnelles du Sud-Ouest, comme les pantes à palombes.