Sécheresse : 44 préfets saisis d'une demande de suspension de la chasse
Un courrier recommandé est parti le 17 août 2026 vers les préfectures de 44 départements métropolitains. L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) y réclame la suspension de toute activité de chasse dans les territoires qu'elle juge les plus éprouvés par les incendies, les vagues de chaleur et la sécheresse de cet été. La démarche est nationale, mais la décision restera départementale : chaque préfet tranchera seul, sur un fondement juridique dont il vaut la peine de rappeler les contours exacts.
Une même demande adressée le même jour à 44 préfectures
Selon l'ASPAS, dans son communiqué du 17 août 2026, la lettre vise les départements les plus exposés aux feux, aux canicules à répétition et à une sécheresse qu'elle qualifie d'historique. L'association y demande la suspension de la chasse dans ces zones, assortie de larges zones tampons autour des secteurs touchés.
Le courrier n'arrive pas seul. Toujours selon l'ASPAS, il fait suite à une demande de moratoire adressée début août au ministère de l'Écologie avec quatre autres associations — AVES, Focale pour le sauvage, One Voice et Pôle Grands Prédateurs — et à une pétition citoyenne lancée dans la foulée. La lettre aux préfets marque l'étape où la demande cherche un support juridique précis plutôt qu'un appui politique.
Ce que l'article R. 424-3 autorise réellement
Le texte invoqué est l'article R. 424-3 du code de l'environnement, en vigueur depuis le 5 août 2005 selon Légifrance. Il permet au préfet de suspendre l'exercice de la chasse, pour tout ou partie du département, dans quatre situations seulement :
- une calamité ;
- un incendie ;
- une inondation ;
- un gel prolongé.
Deux conditions s'ajoutent à cette liste. L'événement doit être susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier : la finalité du texte est cynégétique, et pas seulement sécuritaire. Et la suspension ne vaut que par périodes de dix jours renouvelables, ce qui en fait un outil de circonstance, jamais une fermeture de saison.
Sur les quatre motifs que le code de l'environnement énumère, aucun ne porte le nom de sécheresse ou de canicule.
Tout repose sur l'interprétation d'un seul mot
L'incendie figure en toutes lettres dans le texte, et les départements parcourus par le feu cet été entrent sans difficulté dans son champ. La sécheresse et la canicule, elles, n'y sont pas nommées. Elles ne peuvent y entrer que par le mot « calamité », le seul terme assez large pour les accueillir — et le seul, aussi, qu'aucune décision de justice n'a à ce jour interprété en ce sens.
C'est ce qui rend l'issue incertaine. Un préfet peut estimer qu'une sécheresse historique constitue une calamité au sens du texte ; un autre peut juger que l'énumération est limitative et que la demande manque de base légale. Les deux lectures sont défendables, et la première décision rendue servira vraisemblablement de référence aux suivantes.
Deux polices administratives que l'on confond souvent
Plusieurs préfectures ont déjà restreint la chasse cet été, dans les Landes ou dans les Pyrénées-Orientales. Ces arrêtés ne reposaient pourtant pas sur le fondement invoqué ici. La distinction est technique, mais elle commande la portée et la durée de la mesure.
| Critère | Article R. 424-3 | Police du risque incendie |
|---|---|---|
| Finalité | Éviter la destruction du gibier | Protéger les personnes et les massifs |
| Motifs | Calamité, incendie, inondation, gel prolongé | Niveau de danger météorologique du jour |
| Effet | Suspension de l'exercice de la chasse | Fermeture d'accès aux massifs, interdiction du feu |
| Durée | Dix jours renouvelables | Variable, souvent réévaluée quotidiennement |
Un chasseur peut donc se voir interdire l'accès à un massif sans que la chasse soit suspendue dans son département, et l'inverse est tout aussi possible. Nous avions détaillé ce mécanisme dans notre analyse de ce que le préfet peut suspendre dans les forêts brûlées.
Ce que la démarche change pour le pratiquant
Rien n'est acquis à ce stade : une demande adressée à un préfet n'a aucun effet par elle-même, et les 44 préfectures peuvent répondre différemment. Trois réflexes restent utiles à l'approche de l'ouverture générale.
- Se référer aux arrêtés publiés au recueil des actes administratifs de sa préfecture, seule source qui fasse foi, plutôt qu'aux annonces des uns et des autres.
- Vérifier séparément l'état d'ouverture de la chasse et l'état d'accès aux massifs forestiers : ces deux régimes relèvent de décisions distinctes.
- Anticiper le caractère glissant d'une éventuelle suspension, renouvelable de dix jours en dix jours tant que sa cause persiste.
La demande de l'ASPAS s'ajoute à celle, distincte, portée par la Ligue pour la protection des oiseaux sur le calendrier du gibier d'eau, que nous avions traitée dans notre article sur la demande de report de l'ouverture du gibier d'eau. Ailleurs, ce sont les chasseurs eux-mêmes qui ont pris les devants, comme lors de la fermeture volontaire du petit gibier après l'incendie de Trévillach. Nos autres analyses de textes sont réunies dans la rubrique réglementation de la chasse.
D'après l'ASPAS, 17/08/2026, et Légifrance, article R. 424-3 du code de l'environnement.
Questions fréquentes
- Un préfet est-il obligé de répondre à une telle demande ?
- Non. Une demande adressée par une association n'oblige le préfet ni à suspendre la chasse ni à motiver un refus dans un délai donné. Le silence gardé vaut en principe décision implicite de rejet, que l'auteur de la demande peut alors contester devant le tribunal administratif.
- Une suspension prise sur l'article R. 424-3 concerne-t-elle tout le département ?
- Pas nécessairement. Le texte permet expressément de viser tout ou partie du département. Un préfet peut donc restreindre la mesure aux seules communes réellement touchées, ce qui est la pratique la plus courante après un incendie.
- Que se passe-t-il si la cause dure plus de dix jours ?
- La suspension doit être renouvelée par un nouvel arrêté, valable lui aussi dix jours. Ce fonctionnement par tranches oblige l'administration à réexaminer la situation à intervalles réguliers plutôt qu'à décider une fois pour toutes.
- Une suspension de la chasse empêche-t-elle aussi les battues administratives ?
- Les opérations de destruction ordonnées par le préfet relèvent d'un régime différent de l'exercice de la chasse. Un arrêté de suspension mérite donc d'être lu de près : il précise généralement les opérations qui restent autorisées, notamment pour la régulation des sangliers.
En résumé
- Une demande nationale, mais 44 décisions départementales distinctes, dont aucune n'est encore rendue.
- L'incendie entre sans discussion dans le champ de l'article R. 424-3 ; la sécheresse et la canicule n'y accèdent que par le mot calamité.
- Une suspension prise sur ce fondement ne ferme jamais une saison : elle court dix jours et doit être renouvelée pour se prolonger.
- Elle ne se confond pas avec les fermetures d'accès aux massifs, qui relèvent de la sécurité publique et suivent leur propre calendrier.
- Pour le chasseur, seul l'arrêté publié au recueil des actes administratifs de sa préfecture fait foi.