Sécheresse dans la Manche : six gabions seulement autorisés à pomper
Dans les marais de la Manche, l'ouverture du gibier d'eau se prépare cette année sous un régime de restrictions d'eau que peu de saisons récentes ont connu. Le département vit sous des mesures renforcées depuis le 10 juillet, avec un niveau de crise sur le Nord-Cotentin, et l'interdiction de remplir les mares à gabion en découle directement, selon Chassons.com, 13/08/2026.
Un département classé en crise depuis le 10 juillet
Le dispositif préfectoral de gestion de la sécheresse fonctionne par paliers. À mesure que la ressource se dégrade, l'arrêté cadre resserre les usages autorisés, jusqu'au niveau de crise où ne subsistent que les prélèvements considérés comme prioritaires : eau potable, salubrité, sécurité civile, abreuvement des animaux. Le remplissage d'un plan d'eau bascule alors mécaniquement du côté des usages suspendus.
Il ne s'agit donc pas d'une mesure dirigée contre la chasse : elle frappe de la même manière l'arrosage ou l'alimentation des étangs privés. Mais elle tombe au plus mauvais moment pour le sauvaginier, dont la mare doit être en eau avant l'ouverture et non après.
L'ampleur nationale de l'épisode explique la fermeté des services de l'État : selon franceinfo, 08/08/2026, 67 départements se trouvaient alors placés en situation de crise. On retrouve la logique de police administrative déjà décrite à propos de ce que le préfet peut suspendre dans les forêts brûlées, appliquée cette fois à la ressource en eau.
De deux cents installations à six autorisations
La Fédération des chasseurs de la Manche n'a pas réclamé une levée générale de l'interdiction. Elle a construit un dossier de dérogations ciblées autour d'un critère précis : les installations équipées d'une pompe solaire qui maintiennent la mare en eau toute l'année, et pas seulement à l'approche de la saison. L'entonnoir est spectaculaire.
| Étape de la sélection | Installations concernées |
|---|---|
| Visées par le dispositif départemental | environ 200 |
| Identifiées par la commission fédérale | 50 |
| Dossiers transmis à l'administration | 25 |
| Autorisations délivrées après contrôle | 6 |
Selon Chassons.com, 13/08/2026, ces six gabions ont obtenu le droit de pomper après vérification de l'Office français de la biodiversité, et uniquement avec une pompe solaire dont le débit reste inférieur à 8 m³/h. Ouest-France, 12/08/2026, retient le même chiffre de six mares à gabion autorisées.
Six autorisations pour environ deux cents installations concernées : le rapport dit à lui seul le niveau d'exigence retenu cet été.
Pourquoi une mare à gabion n'est pas qu'une réserve de chasse
L'argument fédéral repose sur une distinction que le droit de l'eau, purement quantitatif, ne fait pas spontanément. Un plan de gestion collectif mené sur les bassins de la Douve et de la Taute avait recensé près de 180 installations, pour des volumes de remplissage déclarés proches de 460 000 m³, toujours selon Chassons.com, 13/08/2026.
Sauf que toutes ne se ressemblent pas. Une mare laissée à sec l'hiver puis remplie en août avant l'ouverture n'a pas le même statut écologique qu'une mare maintenue en eau douze mois sur douze par un dispositif à faible débit, qui devient un point d'abreuvement et une halte pour la faune du marais. C'est cette différence de nature, et non un droit d'exception au bénéfice des chasseurs, que la fédération a demandé à faire reconnaître. L'argument rejoint celui, désormais bien documenté, des jachères broyées trop tôt au détriment de la petite faune : un aménagement cynégétique produit souvent des effets qui débordent largement le tableau de chasse.
Ce que le sauvaginier doit vérifier avant d'amorcer une pompe
La leçon pratique tient en quelques réflexes, valables bien au-delà de la Manche :
- consulter l'arrêté en vigueur sur le bassin versant concerné, et non celui du département voisin : les zones d'alerte ne se superposent pas aux limites administratives ;
- vérifier qu'une dérogation nominative a bien été accordée pour l'installation, car une autorisation délivrée au poste voisin ne couvre pas la mare d'à côté ;
- respecter le débit plafond fixé par l'acte, ici moins de 8 m³/h, qui fait partie intégrante de l'autorisation et non d'une recommandation ;
- conserver la trace écrite de la décision, seul élément opposable lors d'un contrôle de terrain.
Un pompage effectué hors de ce cadre relève de la police de l'eau, au titre du code de l'environnement, et non de la police de la chasse : la validation du permis et la carte de chasse n'y changent rien. Le sauvaginier prend ainsi l'habitude d'empiler les contraintes issues de réglementations différentes, à l'image du cadre sanitaire qui encadre l'usage des appelants, lui aussi étranger au droit de la chasse.
Un dossier qui ne restera pas manchois
La séquence intervient alors que la pression monte ailleurs sur la même question. Selon franceinfo, 12/08/2026, des associations de protection de l'environnement et des animaux réclament en Normandie le report de la chasse au gibier d'eau tant que dure l'épisode de sécheresse. Cette demande-là porte sur l'acte de chasse ; le dossier manchois, lui, porte sur l'eau.
La méthode retenue dans la Manche a pourtant une portée qui dépasse ses marais. En acceptant l'interdiction de principe et en n'argumentant que sur les installations à intérêt écologique démontré, la fédération a déplacé la discussion du droit acquis vers la proportionnalité. Le pari reste coûteux, six dossiers acceptés sur vingt-cinq montrant que rien n'a été concédé de facile. Il laisse en revanche un précédent chiffré et contrôlé, utilisable ailleurs à une condition : documenter les installations avant la crise, pas pendant.
D'après Chassons.com, 13/08/2026, Ouest-France, 12/08/2026, et franceinfo, 08/08/2026 et 12/08/2026.
Questions fréquentes
- Un gabion peut-il être rempli pendant un arrêté sécheresse ?
- Non, sauf dérogation expresse. Au niveau de crise, le remplissage des plans d'eau figure parmi les usages suspendus, au même titre que l'arrosage ou le lavage. Seule une décision individuelle du préfet, instruite dossier par dossier, permet de pomper, et elle fixe elle-même ses propres conditions.
- Pourquoi l'Office français de la biodiversité intervient-il dans l'instruction ?
- L'OFB exerce des missions de police de l'eau et de police de l'environnement. Son rôle ici consiste à vérifier sur place la réalité de ce que décrit le dossier : présence effective d'une pompe solaire, débit annoncé, maintien en eau à l'année. C'est un contrôle de terrain, pas un avis d'opportunité sur la chasse.
- Une mare à gabion sert-elle à autre chose qu'à la chasse ?
- Une partie d'entre elles, oui. Les mares maintenues en eau toute l'année constituent des points d'abreuvement et des haltes pour la faune du marais, y compris pour des espèces non chassables. C'est précisément cet usage permanent, et non l'usage cynégétique, qui a servi de critère de tri dans la Manche.
- Que risque un chasseur qui pompe sans autorisation ?
- Il s'expose à une infraction relevant de la police de l'eau, au titre du code de l'environnement, indépendamment de sa situation cynégétique. Un permis validé ne couvre pas un prélèvement d'eau interdit, et l'agent qui constate les faits peut appartenir à un service étranger à la chasse.
- Faut-il s'attendre à la même sévérité les prochains étés ?
- Rien ne permet de l'affirmer, car chaque arrêté vaut pour un bassin versant et pour une durée donnée. L'épisode installe en revanche une méthode : la distinction entre mare remplie pour la saison et mare tenue en eau à l'année devient un argument recevable, à condition d'être documentée en amont.
En résumé
- L'interdiction de remplissage relève du régime général des arrêtés sécheresse et frappe tous les plans d'eau, sans viser la chasse en particulier.
- La fédération départementale a choisi la dérogation ciblée plutôt que la contestation de principe, en s'appuyant sur la fonction écologique des mares tenues en eau à l'année.
- Le résultat, six autorisations pour environ deux cents installations concernées, montre que chaque cas a été instruit sans automatisme.
- Pour le sauvaginier, la règle pratique est nette : sans acte de dérogation nominatif, amorcer une pompe relève de la police de l'eau, pas de la police de la chasse.
- Chiffré et contrôlé, le précédent manchois donne un modèle argumentaire aux autres départements de marais pour les étés suivants.